C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
87. Le chiropraticien doit répondre dans les plus brefs délais, selon le mode de communication demandé le cas échéant, à toute correspondance provenant de l’Ordre, d’un syndic, d’un expert, d’un inspecteur ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
D. 163-2013, a. 87.